22. Dès que cesse une situation, prévue aux articles 18 et 21, permettant à l’architecte d’être dispensé de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement, ce dernier doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir ces obligations.
Décision 2006-08-24, a. 22.